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Isigny-Omaha Intercom Isigny-sur-Mer Plan Local durbanisme Procédure de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité des Plans Locaux durbanisme disigny-sur-mer et dosmanville «Mise en place d une nouvelle tour de séchage pour la société coopérative agricole laitière d Isigny-Sainte-Mère» 2. Rglement 2.1. Rglement Žcrit Vu pour tre annexž ˆ la džlibžration du conseil communautaire du : Le PrŽsident, Madame Anne BOISSEL émergence

1. Titre 2 Dispositions applicables aux zones d urbanisation future 3 Zone 1AUE 4 2. Titre 4 Dispositions applicables aux zones naturelles 10 Zone N 11 3. Titre 5 Dispositions relatives aux éléments graphiques 20 Chapitre 1 Dispositions relatives aux risques 21 4. Annexes 23 Annexe 1 Liste des essences végétales préconisées pour les clôtures 24 Annexe 2 Cahier des préconisations environnementales 25 Annexe 3 Règles relatives au calcul des places de stationnement 27 Annexe 4 Définitions 30 Annexe 5 - Application de l article R.111-2 du CU dans les zones de submersion marine 32

plu. plan local d'urbanisme de la commune d Isigny-sur-Mer Titre 2 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Dispositions applicables aux zones d urbanisation future Zone 1AUE ARTICLE 1. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Il est interdit pour les secteurs identifiés au plan de zonage comme soumis à un risque d inondation par remontée de nappe : - dans les différents secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 0 et 2,5 mètres : les sous sols. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions à destination d'habitation, de bureau et de commerce autres que celles autorisées à l'article 1AUE2 ; - les constructions destinées à l exploitation agricole ou forestière ; - les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation ; - les campings ; - le stationnement isolé de caravanes et les habitations légères de loisirs ; - les exhaussements du sol de plus d un mètre par rapport au terrain naturel, exceptés lorsqu ils concernent un projet de construction ; - toute autre occupation ou utilisation du sol incompatible avec la destination de la zone. ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises aux conditions ci dessous : la loge de gardiennage destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition : - qu elle s intègre au bâtiment d activité, - que sa surface de plancher ne dépasse pas 40 m², les constructions à destination de bureaux, de commerces et de services si elles sont directement liées et nécessaires aux activités et installations autorisées dans la zone. Dans les secteurs soumis à des risques de submersion marine, toute nouvelle construction est interdite dans les secteurs situés en deçà de la côte de référence, à savoir 3,3 m NGF. 1) Accès ARTICLE 3. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés afin d assurer une bonne visibilité. 2) Voies de desserte En cas de création d une ou plusieurs voies de desserte principale en impasse, celles ci doivent être aménagées, de telle sorte que les véhicules puissent effectuer un demi tour. Elles ne doivent pas être aménagées comme de simples raquettes de retournement bitumées mais constituer un véritable espace public convivial et fonctionnel. Dans tous les cas, les caractéristiques des voies doivent répondre à l importance et à la destination des constructions à desservir, et notamment permettre la circulation ou l utilisation des engins de lutte contre l incendie. 4

Dispositions applicables aux zones d urbanisation future Zone 1AUE Les principes d organisation des voies de desserte de l opération doivent intégrer les modes de «déplacement doux» au delà des emprises dédiées aux voies. ARTICLE 4. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX Il est interdit pour les secteurs identifiés au plan de zonage comme soumis à un risque d inondation par remontée de nappe : - dans les différents secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 0 et 1 mètre : le rejet des eaux pluviales dans la nappe, l assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). - dans les différents secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 1 et 2,5 mètres : l assainissement autonome (sauf avis favorable SPANC). Il est recommandé l utilisation des énergies renouvelables pour l approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages. 1) Alimentation en eau potable La desserte par un réseau collectif d eau potable de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau. La desserte est également obligatoire en cas d aménagement, de changement d affectation ou d extension d une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. 2) Assainissement Eaux usées Sous réserve des prescriptions imposées par d autres législations et notamment, la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit respecter les prescriptions de l article L1331 10 du Code de la Santé Publique. Eaux pluviales Les aménagements doivent être réalisés de manière à favoriser une gestion à la parcelle des eaux pluviales par infiltration et à limiter l imperméabilisation des sols. Les ouvrages de collecte et de rétention doivent être conçus de préférence selon des méthodes alternatives (noue, chaussée drainante.). Les bassins de rétention devront être accessibles pour l entretien et participer à la qualité du site. Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne sera accepté dans le réseau public, lorsqu il existe, que dans la mesure où l usager démontrera que l infiltration ou la rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n est pas possible. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant ou d impossibilité de raccordement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Dans les secteurs soumis à un risque d inondation par remontées de nappes, l infiltration des eaux pluviales à la parcelle est interdite. 5

Dispositions applicables aux zones d urbanisation future Zone 1AUE 3) Électricité et réseaux de communication Les réseaux doivent obligatoirement être réalisés en souterrain, sur la parcelle concernée par le projet, à la charge du maître d'ouvrage. 4) Déchets Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets doivent être intégrés dans les constructions existantes ou projetées. Ils devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Lorsque l intégration dans un bâtiment est impossible, un local ou un emplacement autonome pourra être créé. Son intégration paysagère et architecturale devra être soignée et elle devra permettre de dissimuler les containers à la vue depuis l espace public. Non réglementé. ARTICLE 5. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ARTICLE 6. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Tout point d'une construction doit être implanté à 10 m. au moins en retrait de l'alignement de voies publiques ou privées communes à la zone sauf indication contraire portée au plan de zonage auquel cas les constructions pourront s implanter en limite de voies et emprises publiques ou à 3 mètres minimum. Toutefois, pour les équipements de volume réduit nécessaires à l entrée de chaque établissement tels que postes d accueil ou de contrôles, transformateur, etc. cette distance peut être ramenée à 5 mètres. Cette distance peut être ramenée à 5 mètres pour les maisons d'habitation. Des reculs différents peuvent être autorisés par rapport : - aux nouvelles voies créées à l'occasion des lotissements à usage d'activité, - dans le cadre de l'aménagement ou de l'extension des bâtiments existants. Des reculs différents peuvent être autorisés en cas d extension des bâtiments existants dans le cas de prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance ou de reculs. ARTICLE 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Toute construction nouvelle doit être implantée : - soit en limite séparative, - soit avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 5 m. Des reculs différents peuvent être autorisés par rapport aux nouvelles limites créées à l'occasion des lotissements à usage d'activité. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d intérêt général ne sont pas soumis aux règles de distance de reculs. 6

Dispositions applicables aux zones d urbanisation future Zone 1AUE ARTICLE 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé. ARTICLE 9. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie du terrain d assiette intéressé par le projet de construction. Lorsque le projet de construction répond à des critères de performance énergétique, une majoration de 10% d emprise au sol pourra être accordée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques physiques l'imposent. ARTICLE 10. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions, calculées à partir du terrain naturel (c est à dire avant l exécution des fouilles et remblais). La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12 m (sauf tour de séchage, cheminée et concentrateur). Un dépassement de ce plafond est autorisé sur une superficie ne dépassant pas 10 % de la surface de la parcelle, pour des ajustements techniques, fonctionnels ou architecturaux. Le niveau supérieur du plancher du rez de chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel, sur l'emprise de la construction, de plus de 0,60 m. ARTICLE 11. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d aspect et de matériaux compatible avec le respect des perspectives, du paysage et de l environnement en général. Les matériaux de façade sont choisis parmi ceux n accrochant pas la poussière, vieillissant bien, et de préférence auto lavables. La couleur dominante des bâtiments sera une teinte de gris. Une couleur complémentaire propre à l identité de l entreprise pourra être adjointe en harmonie avec la tonalité de base, à l exclusion du blanc pur. Des adaptations au présent article pourront être autorisées, notamment pour permettre d autoriser une volumétrie et un aspect extérieur plus complexe pour une partie de la ou des constructions créées sur l unité foncière, lorsque la nature de l activité implantée le justifie, par exemple pour celle recevant du public. Les enseignes avec nom et raison sociale de la firme devront s'intégrer au bâtiment. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 7

Dispositions applicables aux zones d urbanisation future Zone 1AUE ARTICLE 12. AIRES DE STATIONNEMENT 1) Aire de stationnement Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. Les aires de manœuvre des véhicules lourds doivent être réalisées sur le terrain propre à l opération. 2) Aire de stockage La position des aires de stockage et de stationnement doit figurer dans la demande d autorisation. Le projet doit s attacher autant que possible à masquer visuellement par un positionnement judicieux au regard des constructions et projets alentours. Les aires de stockage doivent être masquées par une haie végétale composée de végétaux permettant une occultation permanente, ou par un mur maçonné enduit ou tout élément d architecture en harmonie avec le bâtiment. ARTICLE 13. ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les plantations réalisées seront essentiellement composées d essences locales, en particulier les haies. Des rideaux d'arbres ou haies masqueront les stockages extérieurs et les parkings. Une liste des essences végétales recommandées pour le territoire de la commune est annexée au présent règlement. Non réglementé. ARTICLE 14. Coefficient d Occupation des sols ARTICLE 15. Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales L annexe 2 détaille les préconisations qui peuvent être mises en œuvre pour les constructions, travaux, installations et aménagement. ARTICLE 16. Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d infrastructures et réseaux de communications électroniques Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisées dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. 8

Dispositions applicables aux zones d urbanisation future Zone 1AUE Lorsque qu une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques. 9

plu. plan local d'urbanisme de la commune d Isigny-sur-Mer Titre 4 - Dispositions applicables aux zones naturelles

Dispositions applicables aux zones naturelles Zone N CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone naturelle de maintien en l'état des lieux. Elle comprend les terrains soumis à des risques naturels ou qui doivent faite l'objet d'une protection particulière, en raison de la qualité du paysage. La zone N comprend cinq secteurs : - le secteur NS correspondant aux espaces naturels remarquables, - le secteur Nm correspondant au domaine public maritime, - le secteur Ne correspondant à l emprise de la station d épuration, - le secteur Nt correspondant au site du camping, - le secteur Nc correspondant à la base de vie du chantier aménagée provisoirement lors de la construction de l unité 3 de la coopérative. ARTICLE 1. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Le classement des espaces boisés figurant au plan de zonage comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il est interdit pour les secteurs identifiés au plan de zonage comme soumis à un risque d inondation par remontée de nappe : - dans les différents secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 0 et 2,5 mètres : les sous sols. En dehors du secteur Nc et excepté pour les ouvrages d assainissement ou de traitement des eaux des installations industrielles, dans les secteurs soumis à des risques d inondation par débordement de cours d eau reportés au document graphique, toutes nouvelles constructions et exhaussements sont interdits. En dehors du secteur Nc, dans les secteurs soumis à des risques de submersion marine, les occupations et utilisations du sols interdites sont fixées au sein de l annexe 5 du présent règlement. Les dispositions définies à l annexe 5 ne s appliquent toutefois pas aux ouvrages d assainissement ou de traitement des eaux des installations industrielles. Dans les secteurs N, Ne et Nm : - toute construction, à usage d'habitation ou non, y compris les dépendances et annexes, même ne comportant pas de fondations autres que celles visés à l'article N 2 ; - toute installation ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu'ils soient ou non soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers, et tous aménagements autres que ceux visés à l'article N 2 ; - toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2 ; - le camping et le caravanage sous quelle que forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; - l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs (yourtes, chalets, containers ), groupées ou isolées, - l installation de nouveaux pylônes de radiotéléphonie ; - l implantation d éoliennes de plus de 12 m de hauteur. Dans le secteur Nt : - toute construction, à usage d'habitation ou non, y compris les dépendances et annexes, même ne comportant pas de fondations autres que celles visés à l'article N 2 ; - toute installation ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu'ils soient 11

Dispositions applicables aux zones naturelles Zone N ou non soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers, et tout aménagement autre que ceux visés à l'article N 2 ; - toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2 ; - l installation de nouveaux pylônes de radiotéléphonie ; - l implantation d éoliennes de plus de 12 m de hauteur. ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Les occupations et utilisations du sol en discontinuité de l agglomération ou des villages existants ne devront pas constituer une extension de l urbanisation au sens de la loi littoral, à l exception, en dehors des espaces proches du rivage, des seules constructions et installations liées aux activités agricoles incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Dans les espaces proches du rivage, les extensions de l urbanisation devront avoir un caractère limité respectant les échelles, rythmes et volumétries des constructions environnantes. Les possibilités décrites ci après ne sauraient être admises dans les cas : - de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation, - de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans le secteur N seulement Les constructions et installations nécessaires à l exploitation agricole et forestière ; Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à des ouvrages d assainissement ou de traitement des eaux des installations industrielles, ou à des services publics, dès lors qu elles ne sont pas incompatibles avec l exercice d une activité agricole, pastorale ou forestière dans l unité foncière où elles sont implantées et qu elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; La restauration et l éventuel changement de destination de bâtiments non en ruines dont l intérêt architectural ou historique justifie la préservation sous réserve que les travaux soient réalisés dans les volumes du bâti existant et contribuent à sa mise en valeur ; Les abris pour animaux (hors activité agricole principale) et les autres annexes des constructions à usage d habitation existantes, implantées en zone N, sont autorisées dès lors qu elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition : - que la hauteur au faîtage des annexes soit inférieure ou égale à 6 m, ou à 3 m à l acrotère en cas de toitures terrasses, - que l annexe n ait pas pour effet de porter l emprise au sol de l ensemble des constructions à plus de 30% de la surface des unités foncières de moins de 1000 m² et à 20% de la surface des unités foncières supérieures à 1000 m², - que la densité de l ensemble des constructions soit limitée à un maximum de 0,35 pour les unités foncières de moins de 1000 m² (rapport entre la surface de plancher globale et la surface de l unité foncière) et à un maximum de 0,25 lorsque la surface de l unité foncière est supérieure jusqu à concurrence d une surface de plancher maximale de 800 m2. Les annexes créées après la date d approbation du PLU ne pourront être transformées en nouveaux logements. Les extensions des constructions à usage d habitation existantes, et légalement implantées, sont autorisées dès lors qu ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition : - que la hauteur au faîtage de l extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 6 m à l acrotère en cas de toitures terrasses ; 12

Dispositions applicables aux zones naturelles Zone N - que l extension soit limitée à 30% de la surface de plancher ou de l emprise au sol de la construction principale. Pour les constructions inférieures à 100 m 2, l extension pourra représenter jusqu à 60% de la surface de plancher ou de l emprise au sol de la construction principale jusqu à concurrence d une surface de plancher ou de l emprise au sol totale de 140 m 2. Dans le cadre d une construction générant une surface de plancher et une emprise au sol, la solution la plus favorable au pétitionnaire peut être retenue ; - que la densité de l ensemble des constructions soit limitée à un maximum de 0,35 pour les unités foncières de moins de 1000 m² (rapport entre la surface de plancher globale et la surface de l unité foncière) et à un maximum de 0,25 lorsque la surface de l unité foncière est supérieure jusqu à concurrence d une surface de plancher maximale de 800 m2. Dans le secteur Ns sont admis à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et des paysages : les équipements publics et d intérêt général et les installations nécessaires à la mise en place d équipements publics liés aux divers réseaux et qui ne peuvent être localisés ailleurs pour des raisons techniques, les chemins piétonniers et objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les constructions et installations liées ou nécessaires aux ouvrages hydrauliques ou d irrigation, la réfection et l aménagement des voies existantes, l entretien des étiers et cours d eau à condition de ne pas modifier le régime hydrographique. Dans le secteur Nm seulement Les constructions indispensables à la gestion du domaine public maritime. Dans le secteur Ne seulement Les équipements publics et d intérêt général et les installations nécessaires à la mise en place d équipements publics liés aux divers réseaux. Dans le secteur Nt seulement le camping et le caravanage, l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, des aires naturelles de camping et des parcs résidentiels de loisirs, l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs (yourtes, chalets, containers ), groupées ou isolées. Dans le secteur Nc seulement Les aménagements et installations temporaires liés au chantier lors de la construction de l unité 3 de la coopérative, à la condition de la remise à l état naturel du site à l issue de la réalisation des travaux de construction. Dans les secteurs soumis à des risques de submersion marine, les occupations et utilisations du sols admises devront être conformes à l annexe 5 du présent règlement écrit, qui fixe la nature de la construction autorisée selon les différents secteurs d aléas, et les prescriptions et recommandations qui leur sont liées. 1) Accès ARTICLE 3. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. 13

Dispositions applicables aux zones naturelles Zone N L autorisation d utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l intensité de la circulation et de la sécurité publique. Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En outre, l accès aux voies publiques est mutualisé entre propriétés riveraines lorsque les conditions de la circulation l imposent. 2) Voies de desserte Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Dans tous les cas, les caractéristiques des voies doivent répondre à l importance et à la destination de l immeuble ou ensemble d immeubles à desservir, et notamment permettre la circulation ou l utilisation des engins de lutte contre l incendie. Est interdite l'ouverture de toute voie privée ou accès non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. ARTICLE 4. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX Il est interdit pour les secteurs identifiés au plan de zonage comme soumis à un risque d inondation par remontée de nappe : - dans les différents secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 0 et 1 mètre : le rejet des eaux pluviales dans la nappe, l assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC), - dans les différents secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 1 et 2,5 mètres : l assainissement autonome (sauf avis favorable SPANC). 1) Alimentation en eau potable La desserte par un réseau collectif d eau potable de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. 2) Assainissement Eaux usées En l'absence de la possibilité d un raccordement au réseau collectif d assainissement, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l hydrologie du sol. Dans les secteurs soumis à un risque d inondation par remontées de nappes, les installations individuelles d assainissement sont interdites sauf avis contraire du SPANC. Eaux pluviales Les aménagements doivent être réalisés de manière à favoriser une gestion à la parcelle des eaux pluviales par infiltration et à limiter l imperméabilisation des sols. Les ouvrages de collecte et de rétention doivent être conçus de 14

Dispositions applicables aux zones naturelles Zone N préférence selon des méthodes alternatives (noue, chaussée drainante.). Les bassins de rétention devront être accessibles pour l entretien et participer à la qualité du site. Dans les secteurs soumis à un risque d inondation par remontées de nappes, l infiltration des eaux pluviales à la parcelle est interdite. 3) Électricité et réseaux de communication Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les réseaux doivent obligatoirement être réalisés en souterrain, sur la parcelle concernée par le projet, à la charge du maître d'ouvrage. Non réglementé. ARTICLE 5. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ARTICLE 6. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées en respectant une marge de recul au moins égale à 5 mètres par rapport aux voies et emprises des voies publiques. Pour les annexes et extensions à usage d habitation : elles doivent être implantées sur limite ou en retrait. Le retrait est d une distance minimale de 5 mètres. Le recul est porté à - 10m par rapport aux voies et emprises publiques des routes départementales. - 100 mètres de part et d autre l axe de la RN13 Cette règle ne s applique pas : - aux constructions ou installations liées aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux réseaux d intérêt public ; - pour les constructions existantes : l extension, l aménagement, la surélévation d une construction existante peut se faire en continuité du retrait existant même s il n est pas conforme aux présentes règles à condition de ne pas aggraver la nonconformité. - pour la reconstruction à l identique d un bâtiment totalement ou partiellement détruit par accident. ARTICLE 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Pour les constructions à usage autre que l habitation : 15

Dispositions applicables aux zones naturelles Zone N Toute construction doit être implantée : - soit en limite séparative de propriété ; - soit avec un recul minimum de 3 m. Pour les constructions et extensions à usage d habitation : elles peuvent s implanter sur limite ou en retrait des limites séparatives, latérales et de fond de l unité foncière. Ce retrait doit être au moins égal à 4 mètres. Les annexes des constructions d habitations existantes seront : - soit entièrement implantées à l intérieure d une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d habitation principal ; - Soit implantées avec un retrait minimal de 25 m des limites de l unité foncière. Dispositions particulières Dans l objectif d une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle fixée dans la règle générale peut être admise ou imposée dans les cas suivants : Constructions existantes L extension, l aménagement, la surélévation d une construction existante peut se faire en continuité du retrait existant même s il n est pas conforme aux présentes règles à condition de ne pas aggraver la non conformité, sous réserve de n'apporter aucune gêne à la sécurité. Pour les installations et équipements techniques liés aux différents réseaux des services publics ou d intérêt public. Pour la reconstruction à l identique d un bâtiment totalement ou partiellement détruit par accident. 16

Dispositions applicables aux zones naturelles Zone N ARTICLE 8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé. ARTICLE 9. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L emprise au sol des annexes aux constructions d habitations existantes ne doit pas avoir pour effet de porter l emprise au sol de l ensemble des constructions à plus de 30% de la surface des unités foncières de moins de 1000 m² et à 20% de la surface des unités foncières supérieures à 1000 m². L extension d une construction d habitation existante est limitée à 30% de la surface de plancher ou de l emprise au sol de la construction principale. Pour les constructions inférieures à 100 m 2, l extension pourra représenter jusqu à 60 % de la surface de plancher ou de l emprise au sol de la construction principale jusqu à concurrence d un surface de plancher ou de l emprise au sol totale de 140 m 2. Dans le cadre d une construction générant une surface de plancher et une emprise au sol, la solution la plus favorable au pétitionnaire peut être retenue. L emprise au sol des constructions, annexes et extensions à usage autre n est pas réglementée. ARTICLE 10. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Constructions à usage d habitation : La hauteur des constructions à usage d habitation, calculée à partir du terrain naturel (c est à dire avant l exécution des fouilles et remblais) ne peut excéder 6 mètres à l égout du toit ou au fil d eau et 9 mètres au faitage. Les conditions de hauteurs des annexes et extensions des constructions d habitation existantes sont indiquées au sein de l article N2. Autres constructions : La hauteur calculée à partir du terrain naturel (c est à dire avant l exécution des fouilles et remblais) ne peut excéder 10 mètres au point le plus haut de la construction. La hauteur des équipements publics et d intérêt général et des installations nécessaires à la mise en place d équipements publics liés aux divers réseaux n est pas réglementée. Dispositions particulières Des hauteurs différentes de celles fixées ci dessus peuvent être autorisées dans les cas suivants : - pour la reconstruction après sinistre : le nouvel immeuble pourra avoir la même hauteur que le bâtiment originel. - pour les extensions et transformations de bâtiments existants dont la hauteur n est pas conforme à la règle : elles peuvent être autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus hautes que le bâtiment existant. 17

Dispositions applicables aux zones naturelles Zone N ARTICLE 11. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. ARTICLE 12. AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur le terrain propre à l opération. Les aires de stationnement sont aménagées de sorte qu elles ne soient ni cimentées, ni bitumées. Elles doivent être paysagées. L annexe n 3 au présent règlement fixe les normes applicables. ARTICLE 13. ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises devront faire l objet de mesure d intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les constructions, installation, dépôts et aires de stationnement doivent s intégrer dans l environnement naturel. Les bâtiments liés aux activités doivent être masqués par une haie plantée composée d essences variées. Une liste des essences végétales recommandées pour le territoire de la commune est annexée au présent règlement. Dans le secteur Nt, en cas d'opération d'hébergement de plein air (camping, PRL...) 10% au moins de la superficie du terrain sera plantée en espace commun. Les parcelles devront être séparées par des haies vives composées d'essences régionales. Les éléments paysagers repérés sur le règlement graphique au titre du L123 1 5 III 2 doivent être conservés dans les conditions définies dans les chapitres 2 au titre V du présent règlement. Non réglementé. ARTICLE 14. Coefficient d Occupation des sols 18

Dispositions applicables aux zones naturelles Zone N ARTICLE 15. Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales L annexe 2 détaille les préconisations qui peuvent être mises en oeuvre pour les constructions, travaux, installations et aménagement. ARTICLE 16. Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d infrastructures et réseaux de communications électroniques Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisées dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. Lorsque qu une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques. 19

plu. plan local d'urbanisme de la commune d Isigny-sur-Mer Titre 5 - Dispositions relatives aux éléments graphiques

Titre 5 Dispositions relatives aux éléments graphiques Chapitre 1 Dispositions relatives aux risques RISQUE DE SUBMERSION MARINE Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R111 2 du code de l urbanisme). Trois zones de risques ont été définies en fonction du niveau du sol par rapport au niveau marin de référence centennal : - moins d un mètre au dessus du niveau marin de référence centennal - entre 0 et 1 mètre au dessous du niveau marin de référence centennal - plus d un mètre au dessous du niveau marin de référence centennal A ces zones s ajoute une bande de précaution derrière les ouvrages de défenses contre la mer. Ces espaces sont repérés à titre indicatif sur le document graphique à partir de l état des connaissances. Les prescriptions et les recommandations appliquées par les services de l État aux demandes d urbanisme au titre du R111 2 du code de l urbanisme sont mentionnées dans le document annexé au présent règlement (annexe n 5). RISQUE DE D INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPE Il est interdit : - pour toutes les zones, dans les différents secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 0 et 1 mètre : les sous sols, le rejet des eaux pluviales dans la nappe, l assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC), - pour toutes les zones, dans les différents secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 1 et 2,5 mètres : les sous sols et l assainissement autonome (sauf avis favorable SPANC). ZONE DE PROTECTION DES CAPTAGES En secteur de zone de protection des captages inscrits au plan de zonage, toutes les constructions sont interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol sauf celles édictées au sein de l arrêté préfectoral annexé au PLU et en date du 13 juillet 2007. ZONES INONDABLES Dans les secteurs soumis à des risques d inondation par débordement de cours d eau reportés au document graphique, les préconisations sont les suivantes : En zones non urbanisées, toutes nouvelles constructions et exhaussements sont interdits, En zones urbanisées, toutes les constructions nouvelles, les extensions et les aménagements de constructions existantes devront respecter les prescriptions suivantes : - une distance minimum de 10 mètres par rapport aux berges du cours d eau ; - un niveau du plancher bas situé à 0,20 mètres au dessus de la côte des Plus hautes eaux estimées (PHEE) ou si cette cote est inconnue, à plus d un mètre au dessus du Terrain naturel (TN) ; - des clôtures ne faisant pas entrave aux écoulements ; - l interdiction des sous sols non adaptés à l aléa ; - l interdiction des exhaussements qui ne seraient pas liés aux bâtiments autorisés. 21

Titre 5 Dispositions relatives aux éléments graphiques PROTECTION DES COURS D EAU ET ESPACES EN EAU Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront respecter un recul de 10 mètres par rapport aux cours d eau et espaces en eau identifiés sur le document graphique. Cette règle ne s applique pas pour : - les quais et aux berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d eau ou de l espace en eau par une route ou un espace imperméabilisé, - les constructions et aménagement nécessitant la proximité de l eau, - les équipements et aménagements publics ou d intérêt collectif. ZONES HUMIDES En dehors de la zone 1AUE et du secteur Nc (non réglementés), en secteur de zones humides à protéger inscrites au plan de zonage, toutes les constructions sont interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol. 22

plu. plan local d'urbanisme de la commune d Isigny-sur-Mer Annexes

Annexes Annexe 1 Liste des essences végétales préconisées pour les clôtures Liste, non exhaustive, des essences végétales recommandées pour les haies des parcelles à vocation d habitat, sur la commune d Isigny sur Mer. - Charme commun - Hêtre commun - Erable champêtre - Cornouiller sanguin - Fusain d Europe - Troène commun - Viorne Obier - Viorne Lantane - Noisetier - Prunier myrobolan (Grosses épines) Préconisations : Varier les essences Tailler surtout dans les premières années A noter que les essences ornementales suivantes peuvent être plantées, de manière éparse, dans les haies : - Laurier tin (floraison hivernale) - Cassiflore - Photinia - Weigelia - Forsythia Préconisations : Tailler de manière suivie 24

Annexes Annexe 2 Cahier des préconisations environnementales 25

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Annexes Annexe 3 Règles relatives au calcul des places de stationnement 27

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Annexes Annexe 4 Définitions Accès : un accès est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui ci depuis la voie ouverte à la circulation générale. Acrotère : saillie verticale d une façade, au dessus du niveau d une toiture terrasse, ou d une toiture à faible pente. Alignement : l alignement est la détermination par l autorité administrative de la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines. Annexe : tout édifice d une emprise au sol maximale de 50 m², détaché d un bâtiment principal et non utilisé pour l habitation (garage, atelier, abri à vélos, locaux techniques, dépendances diverses). Attique : Construction élevée au dessus de la corniche d'un entablement pour masquer la naissance du toit. Clôture : ouvrage divisant ou délimitant un espace, servant le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public ou deux propriétés privées. Coefficient d emprise au sol : rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface de plancher et la surface de l unité foncière. Comble : partie de l espace intérieur, comprise sous les versants du toit et séparée des parties inférieures par un plancher. Emplacement réservé : emplacement destiné à accueillir des équipements d intérêt public (voirie, ouvrages publics d infrastructure ou de superstructure, installations d intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite. Égout de toiture : partie basse des versants de toiture. L égout surplombe la gouttière, permettant l évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d infiltrations. Emprise au sol : projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface de plancher. Façade : paroi extérieure d une construction. Faîtage : arête supérieure ou partie sommitale d un toit, formée par la rencontre de deux versants. Fil d eau : la cote du fil d eau est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions comportant des toitures terrasses. Il s agit de la hauteur de la toiture sans compter la hauteur de l acrotère : Fond de parcelle : Les limites de fond de parcelle sont les limites rejoignant deux autres limites de propriété n aboutissant pas au domaine public ou privé. Hauteur maximale : différence d altitude maximale admise entre tout point de l édifice et sa projection verticale sur le sol naturel avant travaux. Limite séparative : limite entre propriétés privées d une unité foncière, par opposition à la limite d alignement. 30

Annexes Pignon : mur de construction dont la partie supérieure en forme de triangle supporte une toiture à deux versants. Reconstruction : construction d un immeuble en remplacement d un autre pour le même usage. Restauration : ensemble de travaux, consolidations, reconstitutions ou réfections, tendant à conserver une construction. En retrait : se dit d un élément de construction ou d une construction placée en arrière de l alignement. Surface de plancher : surface close et couverte de chaque niveau d un bâti, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur pour ne pas pénaliser les efforts d isolation par l intérieur ou l extérieur des bâtiments. Les aires de stationnement, les caves ou celliers, les combles et les locaux techniques sont, sous certaines conditions, exclus du calcul de la surface. Unité foncière : l unité foncière est constituée de l ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. L unité foncière est la seule notion retenue pour l application du règlement du PLU. Voirie : les voies ouvertes à la circulation générale (affectées à la circulation publique) correspondent aux voies publiques ou privées permettant de relier entre eux les différents quartiers de la Commune. Elles se distinguent des voies dites de desserte, dont l objet est la liaison entre la voirie ouverte à la circulation générale et une opération déterminée. 31

Annexes Annexe 5 Application de l article R.111-2 du code de l urbanisme dans les zones de submersion marine Le document ci après est communiqué par les services de l État et précise l application faite de l article R111 2 du code de l urbanisme pour les demandes d autorisations d urbanisme situées dans les zones de risque de submersion marine. Les prescriptions et recommandations qu il comprend ne prévalent pas sur l application du présent règlement lorsque les dispositions de celui ci sont plus contraignantes. 32

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